La rupture conventionnelle collective (RCC) est une rupture du CDI consensuelle, prévue par accord collectif, entre un employeur et plusieurs salariés.
Définition de la rupture conventionnelle collective (RCC)
La rupture conventionnelle collective (RCC) n’est ni un licenciement, ni un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Elle implique que :
- Aucune partie ne peut imposer cette rupture à l’autre ;
- cet accord actera les conditions et modalités de la rupture ;
- une procédure spécifique de validation de cet accord devra être mise en oeuvre ;
- cet accord devra notamment être validé par l’administration.
Que contient la rupture conventionnelle collective (RCC) ?
Pour être valide, une rupture conventionnelle collective (RCC) doit contenir un certain nombre d’informations :
- La procédure relative à l’information du comité social et économique (CSE) ;
- le temps que prendra cette rupture conventionnelle collective (RCC) et son résultat, à savoir le nombre de suppressions d’emplois ;
- les critères permettant à un salarié d’en bénéficier ;
- les éléments départageant les différents salariés qui choisissent la RCC ;
- la façon dont sont calculées les indemnités de rupture. A noter : une telle indemnité sera invalide si elle excède l’Indemnité de licenciement ;
- la façon dont seront évaluées les différentes candidatures au départ ;
- les possibilités de reclassement externe ;
- les éléments permettant d’évaluer le suivi de l’entrée en vigueur de l’accord collectif.
Quelle est la procédure de validation pour une rupture conventionnelle collective (RCC) ?
L’administration (la DIRECCTE) du lieu d’établissement de l’entreprise, préalablement informée de la décision de RCC, devra valider cet accord. Si plusieurs administrations sont compétentes, c’est le ministre de l’emploi qui tranchera et en choisira une.
A la réception de l’accord, la Direccte aura 15 jours pour l’étudier cette et notifier sa décision à l’employeur, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires (OSRS). Notamment, l’inspecteur veillera à ce que cet accord respecte les dispositions de l’ordonnance (notamment le principe de l’article L1237-19) et contienne les mentions obligatoires précitées. Il examinera aussi si le CSE a été dûment informé de cet accord selon la procédure requise. A noter: l’inspecteur du travail devra motiver sa décision.
Ce n’est qu’une fois autorisée que la rupture des contrats pourra avoir lieu, soit dès le lendemain de la validation de l’accord collectif.
- Le silence de la Direccte vaut homologation de l’accord. Ainsi, à l’issue des 15 jours, l’employeur adressera au CSE et aux OSRS un double de la requête de validation et son accusé réception (envoyé par la Direccte). Enfin, les informations sur la contestation possible de la RCC devront être affichées dans les locaux de la société ou communiquées aux salariés de façon à ce que la date de diffusion soit conservée. Une fois l’accord en vigueur, le CSE sera chargé d’en assurer le suivi et de communiquer à la Direccte ses avis. A ce sujet, cette dernière recevra un bilan réalisé par l’employeur.
- Si la Direccte refuse d’homologuer l’accord, le projet pourra être à nouveau soumis à l’administration après amendement et information du CSE.
Contestation :
En cas d’homologation, un recours peut-être mis en oeuvre selon les modalités de l’article L1235-1-7 du code du travail. Une fois le contrat rompu, le requérant aura 12 mois pour contester la rupture.
Remarques :
- La mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) implique la suppression de plusieurs emplois. Or cette disparition de main d’oeuvre peut avoir des conséquences délétères sur le bassin d’emploi. Si tel est le cas, le législateur oblige alors certains employeurs à opérer une revitalisation de ce bassin, selon les modalités de l’article L1237-19-9 du code du travail. Dans ce cadre, la société pourra signer une convention avec la Direccte ou l’Etat.
- La RCC ouvre droit pour les salariés dont le contrat est rompu à des allocations chômage et à une indemnité de l’employeur.
Sources de la Rupture conventionnelle collective (RCC)
Article L1237-19 CT, DILA, Légifrance, 1 janvier 2018,https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610511&dateTexte=&categorieLien=cid
Articles 10 à 14 de l’ordonnance 2017-1387 du 20 septembre 2017, DILA, Légifrance, 21 février 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&categorieLien=id