Les heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires : elles permettent de compenser les heures non exécutées à cause de certaines circonstances.
Présentation des heures de récupération
Quelles heures peuvent être récupérées ?
Ces heures font suite à une interruption collective de travail dans un établissement ou une de ses parties. Et cette interruption doit être consécutive à un événement particulier, par exemple:
- Une force majeure, des ponts, intempéries ou causes accidentelles;
- La réalisation d’un inventaire;
- Le chômage d’un ou deux jours ouvrables situés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour avant les congés annuels. Mais si plusieurs interruption précèdent le jour férié ou jour de repos, la récupération des heures perdues ne se fera que pour une seule des périodes (soit pour les jours qui précèdent, soit pour les jours qui suivent par exemple le jour férié).
A quel moment la récupération peut-elle avoir lieu ?
Ces heures de récupérations doivent intervenir dans les 12 mois qui suivent l’événement.
Sous quelles modalités s’effectue la récupération?
- Le salarié ne peut refuser la récupération mais l’employeur reste libre de les mettre en place ou non. Les salariés non présents dans la société lors de l’interruption sont aussi concernés par cette obligation, de même que les nouveaux arrivants dans l’entreprise.
- Pas de majoration des heures récupérées.
Si le salarié a fait grève, peut-il récupérer ses heures ?
Non, les heures perdues à cause de la participation à une grève ou un lock-out ne permettent pas leur récupération.
Mise en place de la récupération des heures
- Par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou une convention ou accord de branche.
- A défaut de dispositions prévues par accord ou convention, un décret pris en Conseil d’Etat sera en charge d’organiser les modalités d’une telle mesure.
- Les institutions de représentation du personnel (IRP) devront être consultés sur la mise en oeuvre de la récupération.
- Avant la réalisation de la récupération, le chef d’établissement doit informer l’Inspecteur du travail des conditions dans lesquelles elle va s’opérer. Mais si l’activité professionnelle est suspendue dans ce cadre de façon imprévue, l’administration doit être prévenue sans délai.
Article D212-1 du code du travail, DILA, Légifrance, 15 février 2018.
Article L3121-50 du code du travail, DILA, Légifrance, 10 août 2016.
Article L3121-51 du code du travail, DILA, Légifrance, 10 août 2016.